S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
32. Au cours des travaux, les parois doivent être inspectées et entretenues de façon à ce qu’il n’y ait jamais:
1°  de pierre ou de matériaux susceptible de s’en détacher;
2°  de masse surplombante.
D. 213-93, a. 32.